I. — CONDITIONS DE VENTE
1.1. Toute commande de travaux emporte acceptation par le client des présentes conditions générales de vente, lesquelles feront la loi des parties.
1.2. Aucune des clauses portées sur les bons de commande, les correspondances ou tous autres documents commerciaux qui parviendraient au vendeur, ne pourront, en conséquence y déroger, sauf stipulations contraires incluses en termes exprès et précis dans le texte de nos propositions de devis ou correspondances ultérieures.
1.3. Toutes dérogations à ces conditions générales de vente doivent faire l’objet d’un accord écrit de la part du vendeur en l’absence duquel ces dernières seront réputées exclusivement applicables.

II. — DEVIS – COMMANDES – PRIX
2.1. Tous les devis adressés aux clients présentent un caractère uniquement estimatif, sauf à ce que le client ait envoyé pour en permettre l’établissement tous les documents et renseignements techniques définitifs concernant l’exécution des travaux envisagés, auquel cas le devis expédié portera la mention « devis définitif ».
2.2. La mise en fabrication ne pourra intervenir qu’à la réception de la commande. En principe, la commande sera écrite et accompagnée des documents et renseignements définitifs d’exécution, sauf à ce que ces derniers aient été adressés précédemment pour permettre l’établissement de devis.
2.3. Si au reçu des documents et des renseignements définitifs d’exécution il y a lieu à une modification du prix indiqué dans le devis estimatif, le client en sera aussitôt prévenu par l’envoi d’une lettre lui fixant le montant du nouveau prix. Ce prix sera considéré comme accepté par le client, faute par ce dernier, par courrier tournant, de faire connaître son désaccord. La mise en fabrication pourra alors aussitôt commencer.
2.4. Des commandes verbales pourront être prises en considération : dans ce cas, il sera adressé au client un accusé de réception de commande qui reprendra toutes les spécifications de celle-ci avec indication du prix. Sauf contrordre du client par courrier tournant, il pourra être procédé à la mise en fabrication.
2.5. Toute modification à la commande initiale entraînant des travaux supplémentaires, sera facturée en sus du montant du devis au client.
2.6. Les prix fixés au devis sont établis pour des travaux éxécutés dans des conditions normales d’exploitation. Ils pourront subir des majorations si les travaux doivent être éxécutés en dehors des heures normales par suite des exigences du client ou en considération de circonstances exceptionnelles tenant compte notamment de la variation du coût des matières premières employées. Dans chaque cas considéré, ces majorations seront calculées en fonction
des coûts supplémentaires supportés par le vendeur.
2.7. En cas d’annulation de commande, tous les frais d’étude et de réalisation engagés seront immédiatement facturés
au client. Dans l’hypothèse d’une annulation, il est prévu à titre de clause pénale que le client sera redevable d’une
indemnité forfaitaire équivalant à 10 % de la valeur totale du marché annulé.

III. — DELAIS
3.1. Les délais indiqués dans les devis ne sont donnés qu’à titre indicatif.
3.2. La mise en fabrication des marchandises qui en font l’objet ne pourra être entreprise qu’après la réception de tous les éléments techniques indispensables à la bonne éxécution de la commande et signature du bon à tirer.
3.3. Un calendrier d’éxécution pourra être éventuellement convenu entre le vendeur et l’acheteur lors de la passation de la commande. Toute modification dans ce calendrier, provenant, notamment de retard dans la remise des éléments de travail au vendeur ou dans le retour des bons à tirer aux ateliers, entraînant une désorganisation des programmes d’éxécution et une précipitation dans leur réalisation souvent accomplie en vendeur sera habilité en
pareil cas à demander un supplément de facturation approprié.
3.4. En cas de retard dans la livraison, aucune suspension ou réalisation de commande ne pourra être considérée comme valable si elle n’est précédée d’une mise en demeure par lettre recommandée de la part de l’acheteur, le vendeur se réservant encore le droit de livrer pendant un délai de 7 jours après réception de cette mise en demeure.

IV. — BON A TIRER
4.1. Il ne pourra être procédé à l’éxécution définitive de la commande qu’après signature par le client d’un bon à tirer lorsque les travaux commandés par ce dernier comporteront des travaux d’imprimerie.
4.2. Pour les travaux dont l’exécution comporte peu de risque d’erreurs ultérieures, le « bon à tirer » pourra soit sur les modèles qui auront été acceptés par le client, soit sur épreuves en pages, soit sur maquette technique, toutes épreuves étant collées en place.
4.3. A réception des épreuves portant le « bon à tirer », le vendeur s’engage à relire attentivement les textes sans se rendre pour cela responsable des fautes qui auraient échappées à l’auteur du client.
4.4. Les travaux remis au vendeur doivent être prêts à être reproduits sans nécessité de retouche préalable. Dans le cas contraire, les frais qui seraient engagés par le vendeur pour préparer, corriger, ou interpréter les documents originaux suivant les indications données par le client au moment de la remise des éléments du travail, seront facturés au temps passé en sus du prix convenu.
4.5. Pour certains ouvrages dont la complexité pourrait entraîner des servitudes particulières, il pourra être prévu, par un accord particulier avec le client, plusieurs étapes de contrôle en vue de s’assurer que les désirs dudit client ont été correctement interprétés et afin d’éviter d’engager des opérations onéreuses avant que les travaux antérieurs aient été approuvés.
4.6. C’est ainsi qu’il pourra être prévu un « bon à monter », un « bon à graver », un « bon à rouler », un « bon à composer” etc…, chacun des ces « bon », sans autre formalité que leur signature par le client, dégageant formellement la responsabilité du vendeur pour les travaux exécutés antérieurement à ladite signature, sous réserve qu’il soit tenu compte des corrections ou indications portées sur le « bon ».

V. — OUTILLAGE
5.1. La réalisation d’outillage comprend, d’une part, les frais occasionnés par son étude et sa mise au point, d’autre part, le coût de sa construction.
5.2. Le prix des outillages facturés au client ne représente que le coût de la construction de ces derniers.
5.3. Ceux-ci une fois réglés, demeurent la propriété du client dans les ateliers du vendeur et ne sont utilisés par le vendeur que pour l’exécution des commandes dudit client, sauf autorisation expresse de la part de celui-ci.
5.4. Pendant un délai de cinq années, ces outillages demeureront entreposés chez le vendeur sauf à ce que le client, ne préfère les récupérer, auquel cas il sera tenu de verser au vendeur une indemnité égale au tiers de la valeur de facturation de l’outillage et ce, en dédommagement des frais occasionnés par son étude et sa mise au point.
5.5. A l’expiration du délai de cinq ans, pendant lequel le vendeur ne sera tenu qu’à l’entretien des outillages en état de fonctionnement à l’exception de l’usure, le client devra, sur simple demande par lettre recommandée avec avis de réception à lui adressée par le vendeur et dans le délai fixé dans ladite lettre, retirer cet outillage, passé lequel délai pourra être mis à la décharge publique si bon semble au vendeur, ce dernier dégageant toute sa responsabilité du gardiennage de celui-ci et ce, sans préavis ni justification.

VI. — INSTRUMENTS DE FABRICATION
6.1. Les instruments et documents intermédiaires de fabrication sont ceux exécutés par le vendeur et dont l’exécution
a fait l’objet d’une facture.
6.2. Ils demeurent l’entière propriété du vendeur. On entendra comme instruments de fabrication et documents intermédiaires de fabrication les : maquettes, épreuves, clichés typographiques, tous films et typons destinés à tous procédés de reproductions (typo, offset, hélio, sérigraphie, etc…, clichés aniline, plaques offset, tierces et justificatives de tirages, etc…) cette liste étant non exhaustive.
6.3. Le client demeure propriétaire des droits de reproduction attachés aux instruments de fabrication.
6.4. En cas de sinistre, le vendeur ne sera jamais tenu de procéder au remplacement des instruments de fabrication pour permettre au client de nouveaux tirages ; il appartiendra éventuellement à ce demier de prendre les assurances nécessaires, à concurrence de leur valeur de remplacement.
6.5. Toute demande de duplication des instruments de fabrication sera facturée à part. Le client s’interdit de faire usage de ces instruments en duplicata pour faire procéder à de nouveaux tirages, en France métropolitaine et d’outremer. A titre de clause pénale, dans l’hypothèse où le client passerait outre cette interdiction, il sera versé au vendeur une indemnité forfaitaire équivalente au montant hors taxes des commandes passées en infraction à la présente clause.

VII. — DROIT DE REPRODUCTION
7.1. Lorsque le vendeur exécutera, sous quelque forme que ce soit, un travail impliquant une activité créatrice au sens de la législation sur la propriété artistique (dessins, photos, gravures, films et clichés de toute nature empreintes, compositions en caractères spéciaux, dispositions typographiques ou lithographiques…), les droits d’auteur découlant de cette création, et notamment le droit de reproduction, resteront acquis au vendeur et ne seront transférés au client que moyennant une convention en ce sens.
7.2. Cette convention devra être expresse et ne saurait résulter ni du fait que l’activité créatrice ait été prévue dans la commande, ni du fait qu’elle fasse l’objet d’une rémunération spéciale, ni enfin du fait que la propriété du support matériel du droit d’auteur soit transférée au client.
7.3. La passation d’une commande portant sur la reproduction d’un objet qui bénéficie de la protection des lois sur la propriété artistique, implique de la part du client l’affirmation de l’existence d’un droit de reproduction à son profit. Il dégage en conséquence la responsabilité du vendeur en cas de contestation portant sur ce droit et la garantit de plein droit contre toute contestation à ce titre.

VIII. — MARCHANDISES ET OBJETS APPARTENANT A LA CLIENTELE
8.1 Les matériaux et documents, propriété des clients remis au vendeur, pour permettre l’exécution des travaux commandés, sont détenus par lui, de convention expresse, aux risques et périls du client, dans les locaux du vendeur, ce dernier ne pouvant être tenu pour responsable de leur altération ou de leur disparition même en cas de sinistre.
8.2. Le client doit assurer ses marchandises et objets en tous états dont il connaît seul la valeur marchande et doit obtenir de ses compagnies d’assurance l’abandon de recours contre le vendeur, ses préposés, ses entrepositaires et sous-traitants.

IX. — LIVRAISON
9.1.1 Les marchandises sont expédiées en port dû par la voie la plus économique. Elles voyagent toujours aux risques et périls du destinataire. Pour tout autre mode de transport, les frais supplémentaires sont à la charge de l’acheteur. Les marchandises sont livrables « loca-usine » du vendeur.

X. — TOLERANCE DE LIVRAISON
10.1. En raison des aléas de fabrication, le vendeur n’est pas tenu de mettre à la disposition de son client, les quantités exactes qui lui ont été commandées.
10.2. La tolérance sera, en ce qui concerne les quantités équivalentes à plus ou moins 5 % des chiffres orévus à la commande et, en ce qui concerne l’épaisseur des supports plastiques sur lesquels des impressions auront pu être faites, de plus ou moins 10 % par rapport aux chiffres prévus à la commande.

XI. — PAIEMENT
11.1. Tout paiement, quelque soit son mode, est effectué à Toulouse.
11.2. Les factures sont adressées au client le jour de l’expédition des marchandises.
11.3. Les paiements sont effectués au comptant ou à terme suivant la convention des parties, par chèque, lettre de change ou virement, à l’exclusion de toute autre modalité de règlement.
11.4. Peut être seul considéré comme paiement – comptant » le règlement d’une facture dans les cinq jours écoulés après sa réception.
11.5. Les paiements sont effectués à 30 jours de facture.
11.6. Lorsque la livraison sera intervenue et si le paiement a été stipulé à terme, les effets de commerce soumis à la signature des clients devront être retournés dûment régularisés au vendeur dans les huit jours de la réception des factures et au plus tard dans la quinzaine de la livraison.
11.7. Le non-retour des titres de paiement régularisés dans le délai indiqué entraînera automatiquement la déchéance du terme consenti et l’exigibilité immédiate des sommes dues sans qu’il soit besoin de mise en demeure ou de dresser protêt faute d’acceptation.
11.8. En cas de retard ou défaut de paiement d’une échéance ou de refus d’acceptation d’une lettre de change, la totalité des sommes dues par le client au vendeur, à quelque titre que ce soit y compris d’une précédente commande, deviendra immédiatement exigible et ce, sans mise en demeure ni autre formalité.
11.9. Toute dérogation aux conditions de paiement ne pourra résulter que d’un accord entre les parties et entraînera obligatoirement pour le client paiement d’un intérêt au taux d’escompte de la Banque de France plus 1 % l’an pour frais
bancaires.
11.10 Tout retard de paiement, pour quelque motif que ce soit, emportera de convention expresse, paiement d’un intérêt, tel que ci-dessus défini par le client. Aucun motif de réclamation, notamment non arrivée des marchandises à destination ou non conformité à la commande, ne pourra être invoqué par l’acheteur pour justifier un retard dans le paiement ou le retour des effets de commerce soumis à son acceptation.
11.11 Tout retard ou défaut de paiement pourra entraîner, si le vendeur le juge nécessaire, annulation des commandes en carnet pour l’acheteur défaillant. Cette annulation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

XII. — RECLAMATIONS
12.1 Toute réclamation relative à l’état de la marchandise au moment de sa livraison effective par le transporteur devra être faite directement par le client auprès de ce dernier dans les délais et conditions de l’article 105 du Code de Commerce.
12.2. La non conformité des marchandises avec les stipulations du devis (poids, dimensions, échantillon, etc…
sous réserve de ce qui est stipulé à l’article 2.3) devra être dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de huitaine de la livraison. Passé ce délai, la marchandise sera réputée conforme aux conditions de la commande et aucune réclamation ne sera plus admise quels qu’en soient les motifs.
12.3 Tout désaccord sur le prix devra être formulé dans les huit jours de la réception des factures et au plus tard dans la quinzaine de livraison. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera plus admise.

XIII. — GARANTIE
13.1. La responsabilité du vendeur tant à l’occasion de la constatation de malfaçons dans l’exécution des travaux qu’à la suite du retard dans les livraisons, est limitée au maximum
- soit au montant hors taxes des travaux effectués,
- ou au remplacement partiel ou total de la marchandise si elle est affectée d’un vice de fabrication dûment constaté.
13.2. Pour permettre la vérification des défauts éventuels allégués par le client, celui-ci sera tenu à la demande du vendeur de retourner à ce dernier des échantillons des marchandises non conformes.
13.3. Aucune réclamation pour défaillance technique ne sera plus admise à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de facturation des marchandises.
13.4. Le vendeur dégage sa responsabilité si, à l’occasion d’opérations de plastification, intervenaient sur les documents à plastifier des altérations de couleurs, de forme, d’aspect, sauf à ce que le client ait exigé avant la mise en fabrication la présentation d’un échantillon-type qui vaudra bon-à-tirer et devra être revêtu de sa signature. Seul ce
document fera foi.

XIV. — FORCE MAJEURE
14.1. Le cas de force majeure comprend les événements exceptionnels, résultant de phénomènes imprévisibles et insurmontables tels que foudre, tremblement de terre, etc… Sont également considérés comme cas de force majeure les événements qui dans des circonstances données, empêchent l’exécution d’un contrat, tels que l’incencie, les grèves, le lock-out, les émeutes, les inondations, les guerres et les mesures gouvernementales rendant illégale ou impossible cette exécution, notamment en ce qui concerne l’approvisionnement en matières premières.
14.2. Sont assimilés aux cas de force majeure les faits ci-dessus lorsqu’ils se produisent, soit chez les fournisseurs de matières premières indispensables à la fabrication du vendeur, la preuve devant être faite, dans ces deux cas, que la fabrication de l’usine intéressée a été réellement arrêtée par les faits en question.
14.3. Si le cas de force majeure a pour conséquence de différer l’exécution partielle ou totale du contrat, le vendeur n’est pas responsable et le délai de livraison est allongé d’autant.

XV. — LITIGE
15.1. Toute contestation survenant à l’occasion de la validité, l’interprétation et l’exécution des contrats conclus avec le vendeur, sera soumis au Tribunal de Commerce de Toulouse nonobstant pluralité de détendeurs ou appel en garantie, en dérogation aux dispositions de l’article 59 du Code de Procédure Civile et de l’article 420 du Code de Commerce.
15.2. Du simple fait d’une commande de travaux par un client passé au vendeur, le client renonce expressément à se prévaloir de ses propres conditions et clauses attributives de compétence ou de juridiction, cette commande emportant son acceptation de la présente clause sans aucune réserve au même titre que des conditions générales de vente du vendeur.
15.3. En cas de contestation rendant nécessaires des analyses seules feront foi et seront opposables au vendeur celles faites par un laboratoire agréé par l’organisation professionnelle nationale du vendeur.
15.4. Dans l’hypothèse d’un contrat conclu avec un client étranger, la loi applicable à la convention sera la loi française, quel que soit le lieu de conclusion du contrat.
15.5. Dans ce cas, seul fera foi l’exemplaire du contrat rédigé en langue française et non sa traduction.